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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)


Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans [*mention obligatoire*].

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.

Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.

La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.