Article 46-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 46-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclue s du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.