Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article 6 ci-dessous.
Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation.
Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.