Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EDUCATION SPECIALE)
La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet [*autorité compétente*] pour trois ans [*durée*] renouvelables et choisis ainsi qu'il suit :
Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du chef du service régional des lois sociales en agriculture parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'éléves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.