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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


En cas de faute grave, le directeur de l'établissement [*autorité compétente*] où l'interne est affecté peut prononcer immédiatement pour une durée maximum de quatre mois, la suspension des fonctions de l'intéressé avec ou sans suppression de tout ou partie de sa rémunération. Le chef de service intéressé, le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional doivent être immédiatement avisés de cette décision ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional, si la décision n'a pas été prise par lui.