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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


L'avertissement est prononcé par le directeur général du centre hospitalier régional [*autorité compétente*] après avis du chef du service dans lequel est affecté l'intéressé et après audition de ce dernier.

Le blâme et l'exclusion temporaire ou définitive de fonctions sont prononcés par le directeur général du centre hospitalier régional après avis d'un conseil de discipline comprenant :

1° Deux représentants de la commission administrative, du conseil d'administration ou de la commission de surveillance de l'établissement d'affectation de l'interne intéressé ;

2° Deux pharmaciens-résidents ou pharmaciens-biologistes chefs de service du centre hospitalier régional désignés annuellement à cet effet par la commission médicale consultative. Toutefois, lorsque l'un de ces membres est le chef du service dans lequel est affecté l'interne intéressé, il est remplacé par un autre chef de service désigné par la commission médicale consultative ;

3° Deux internes désignés par voie de tirage au sort parmi six noms proposés par l'ensemble des internes en pharmacie du centre hospitalier régional auquel appartient l'interne intéressé.

Le pharmacien inspecteur régional assiste au conseil de discipline avec voix consultative.

La présidence est assurée par le président du conseil d'administration du centre hospitalier régional, s'il est membre du conseil de discipline, ou, à défaut, par le plus ancien des représentants du conseil d'administration, de la commission administrative ou de la commission de surveillance, membres du conseil de discipline et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

La présence de trois membres au moins du conseil de discipline est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le conseil de discipline est saisi soit par le directeur général du centre hospitalier régional, de sa propre initiative ou à la demande du chef du service intéressé, soit par le directeur de l'établissement hospitalier où exerce l'interne en cause, soit par le médecin inspecteur régional de la santé.

Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil.

L'interne doit, quinze jours au moins avant sa comparution devant le conseil de discipline, avoir communication de son dossier : il peut présenter sa défense devant le conseil de discipline soit personnellement, soit par un défenseur de son choix.

Le conseil de discipline donne son avis dans le délai de deux mois à compter du jour ou il a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'une enquête est ordonnée. L'avis du conseil de discipline est adressé au directeur général du centre hospitalier régional qui doit prendre sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est en outre notifiée avec l'avis du conseil de discipline au médecin inspecteur régional de la santé et du chef de service intéressé.