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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Les internes sont soumis aux dispositions du règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils sont affectés. Ce règlement détermine le temps que les internes doivent consacrer à leurs fonctions hospitalières.

Les internes peuvent, dans les limites compatibles avec leurs obligations hospitalières, être autorisés à titre révocable, par le directeur général du centre hospitalier régional, à donner des enseignements ou à exercer des activités ressortissant à leur compétence. Le total des rémunérations perçues par les intéressés pour les activités supplémentaires ne peut excéder le montant de la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre en application de l'article 20.