Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Les candidats nouvellement nommés prennent leurs fonctions au 1er octobre suivant la date du concours auquel ils ont été reçus.
Au moment de leur entrée en fonctions, ils doivent faire parvenir au directeur général un certificat médical d'aptitude datant de moins d'un mois, établi par un médecin assermenté.
La durée des fonctions d'interne en pharmacie est de quatre ans. Cette durée peut être portée à cinq ans sur leur demande pour les lauréats des concours prévus par le règlement intérieur du centre hospitalier régional ou de l'établissement hospitalier. Les postes d'internes en pharmacie sont attribués et mis au choix tous les six mois dans le cadre de la région selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les internes nommés dans les conditions fixées par le présent décret et ayant effectué trois années d'internat ont droit au titre d'ancien interne en pharmacie des hôpitaux suivi obligatoirement du nom de la ville siège du centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.