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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Dans le cas où un poste d'interne n'a pu être pourvu par un interne titulaire, le directeur général du centre hospitalier régional peut, sur proposition du chef de service intéressé, désigner pour occuper provisoirement ce poste un étudiant en pharmacie figurant sur la liste complémentaire établie par le jury du concours dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessus ou un étudiant déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites du concours.

A défaut, un étudiant en pharmacie ayant terminé sa scolarité ou, à défaut, un étudiant remplissant les conditions fixées à l'article 5, premier alinéa, ci-dessus, peut être désigné pour occuper ce poste.

Cette désignation est prononcée pour une durée de six mois renouvelable.

Pendant le temps où il remplace un interne dans les conditions précitées, l'étudiant en pharmacie est soumis aux devoirs inhérents aux fonctions qu'il occupe et a droit à une indemnité mensuelle financée par le budget de l'hôpital et à une indemnité complémentaire prélevée sur la masse des honoraires médicaux dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié et à certains avantages en nature.

Le montant de ces indemnités et la liste des prestations en nature sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération ou indemnité.

Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables.