Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Les stages de perfectionnement accomplis soit en France, soit à l'étranger peuvent, dans la limite maximum d'un an et suivant les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, être pris en considération, d'une part pour l'acquisition du titre d'ancien interne en pharmacie du centre hospitalier régional dans lequel les intéressés ont été nommés, d'autre part, pour l'accès aux concours hospitaliers.