Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Les internes peuvent être mis en disponibilité pour convenances personnelles dans la limite d'un an non renouvelable, par le directeur général du centre hospitalier régional, après avis du chef de service.

Les internes peuvent sur leur demande être mis en disponibilité dans la limite de deux ans non renouvelables, par le directeur général du centre hospitalier régional après avis du chef de service pour accomplir un stage d'information ou de perfectionnement soit en France, soit à l'étranger. Au terme de leur disponibilité, les intéressés sont réintégrés en surnombre en attendant la première mise au choix qui suit cette réintégration.

Les internes n'ont pas droit, pendant la durée de leur disponibilité, aux rémunération et avantages prévus à l'article 20 ci-dessus.