Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Les internes ont droit :
1° A un congé [*payé*] annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent la rémunération et l'indemnité prévues à l'article 20 ci-dessus :
2° En cas de maladie dûment constatée ou d'accident les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à trois mois de congé pendant lesquels ils perçoivent la totalité de la rémunération prévue au 1° de l'article 20 et trois mois pendant lesquels ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
En cas de tuberculose, ou de poliomyélite contractée en service, les internes peuvent bénéficier d'un congé [*de longue durée*] de douze mois maximum pendant lesquels ils perçoivent la totalité de leur rémunération prévue au 1° de l'article 20 ; ce congé peut être porté à dix-huit mois après avis d'une commission d'experts médicaux composée de trois chefs de service d'un centre hospitalier régional désignés par le médecin inspecteur régional de la santé.
A titre exceptionnel et après avis de la commission visée ci-dessus, le même congé peut être accordé pour d'autres maladies graves contractées en service.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Si, à l'issue de son congé de maladie, l'intéressé n'est pas en état de reprendre son service, un congé sans rémunération peut lui être accordé sur sa demande. La durée de ce congé ne peut excéder dix-huit mois si l'intéressé a bénéficié d'un congé de maladie prévu au deuxième ou troisième alinéa du 2° du présent article et trente mois dans les autres cas. A l'issue de ce congé, l'intéressé est réintégré s'il est apte à reprendre ses fonctions sinon il est mis fin à celles-ci.
3° Aux congés avec rémunération pour couches ou allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Les prestations dues en espèces aux internes au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou demi-rémunération servie durant les congés de maladie ou de maternité.