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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Le jury est composé de cinq membres titulaires du diplôme de pharmacien, désignés par le sort. Les procédures de tirage au sort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique en distinguant suivant que le concours est régional ou commun à plusieurs centres hospitaliers régionaux.

Ce jury comprend :

Un professeur ou maître de conférences agrégé de pharmacie chargé des fonctions hospitalières, président ;

Deux pharmaciens résidents ;

Deux biologistes adjoints ou chefs de service relevant du statut défini par le décret n° 61-946 modifié du 24 août 1961.

Parmi les quatre derniers membres cités, deux doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie d'un centre hospitalier régional de ville siège d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie.

Un des cinq membres titulaires, au moins, doit être en service dans une autre région.