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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale [*autorité compétente*], sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé intéressé, arrête, pour chaque concours, après avis du pharmacien inspecteur régional, le nombre des postes à pourvoir compte tenu des vacances.

Il fixe la date des épreuves dans le cadre d'un calendrier national établi par le ministre chargé de la santé publique.

Le nombre des postes mis au concours, la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves sont portés à la connaissance des intéressés par voie d'affichage, au moins trois mois avant la date des épreuves, dans les centres hospitaliers régionaux, les unités d'enseignement et de recherche, les établissements hospitaliers et au siège des inspections régionales de la santé.