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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Les candidats doivent déposer, ou faire parvenir au siège de l'inspection régionale de la santé, un dossier dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien régional ; elle est affichée pendant un délai minimum de cinq jours, à l'inspection régionale de la santé, à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou à l'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, et dans tous les établissements hospitaliers ayant un poste d'interne à pourvoir par ledit concours.