Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Peuvent être admis à concourir, les étudiants qui ou bien ont été admis en quatrième année des études conduisant au diplôme de pharmacien, dans le cas où les enseignements sont organisés par ensembles annuels, ou bien ont obtenu les trois cinquièmes des certificats correspondant à la scolarité totale en vue de ce diplôme.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours organisés au cours des trois années universitaires suivant celle à l'issue de laquelle ils ont pour la première fois rempli la condition de l'alinéa précédent.
Au cours d'une même année universitaire, aucun candidat ne peut s'inscrire à plus de trois concours [*nombre maximum*].