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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)


Les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus doivent, pour être admis à recevoir des internes, passer avec un centre hospitalier régional une convention, qui précise notamment [*contenu, mentions obligatoires*] :

La répartition des postes d'internes en pharmacie entre les services habilités à les recevoir.

La répartition entre les parties à la convention de la charge des rémunérations des internes, des charges sociales et celle de la couverture des risques de responsabilité civile.

Les conventions sont établies après consultation du ou des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou du responsable de la section pharmacie de l'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie. Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Elles sont renouvelables par tacite reconduction et résiliables sous réserve d'un préavis d'un an.