Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-848 du 22 août 1973 RELATIF A L'INTERNAT EN PHARMACIE)
Les effectifs des internes correspond aux besoins de chaque centre hospitalier régional ou de chaque établissement hospitalier public sont déterminés par une délibération du conseil d'administration, soumise à approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970. L'autorité de tutelle recueille l'avis du médecin inspecteur régional de la santé et celui du pharmacien inspecteur régional.
Les effectifs des internes des établissements hospitaliers privés sont déterminés par l'organisme compétent de l'établissement.