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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Pourront être nommés après intégration dans le corps des médecins inspecteurs de la santé :
Au grade de médecin général de la santé, les médecins inspecteurs régionaux hors classe et de classe normale du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
Au grade de médecin inspecteur en chef, les médecins inspecteurs régionaux, les médecins inspecteurs régionaux adjoints et les médecins inspecteurs principaux du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
Au grade de médecin inspecteur de première classe, les médecins chefs du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
Au grade de médecin inspecteur de deuxième classe, les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique.
Les intéressés seront placés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Ceux qui auraient été nommés alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.