Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Les élèves de l'école du service de santé militaire de la section Santé publique en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont, à l'issue de leur scolarité, s'ils obtiennent le diplôme de docteur en médecine, nommés sans concours dans le corps des médecins inspecteurs de la santé.
La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux anciens élèves de l'école du service de santé militaire de la section Santé publique qui accomplissent à la date de publication du présent décret les obligations du service national.