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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)


La proportion des membres du corps des médecins inspecteurs de la santé mis en service détaché ne pourra être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps [*pourcentage d'absences simultanées*].