Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Les médecins du corps des médecins inspecteurs de la santé accomplissent, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, des stages de perfectionnement et d'information.