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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)


Seuls peuvent être promus à la 1ère classe de leur grade les médecins inspecteurs de 2e classe et ayant accompli un an de services effectifs dans cet échelon.