Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit [*ancienneté*] :
Dans le grade de médecin général de la santé : deux ans dans chaque échelon ;
Dans le grade de médecin inspecteur en chef : deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et trois ans dans le 5e échelon ;
Dans la première classe du grade de médecin inspecteur : deux ans dans chaque échelon ;
Dans la 2e classe du grade de médecin inspecteur : un an dans les 1er et 2e échelons, dix-huit mois dans le 3e échelon, deux ans dans les 4e, 5e et 6e échelons, et deux ans et demi dans le 7e échelon.
Ces durées peuvent être réduites dans la limite du quart, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, si elles sont supérieures ou égales à deux ans.