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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Les médecins inspecteurs de la santé qui avaient précédemment la qualité de médecins contractuels de l'Etat ou de médecins titulaires des collectivités locales reçus au concours prévu à l'article 4 (2°) bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitements dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de la santé par suite de l'application des règles statutaires d'avancement. Elle sera réduite, à concurrence de la moitié, du montant des augmentations générales de traitement accordées à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat.