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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Sont prises en compte pour la détermination de l'échelon de nomination, en ce qui concerne les candidats nommés au titre de l'article 4 (1° et 2°), à raison des trois quarts de leur durée, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder six ans [*durée*].