Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait à la condition fixée à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositions de l'article 10 ci-après.
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.