Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)
Les médecins inspecteurs stagiaires sont tenus de justifier de la possession du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène et du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'école nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.