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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Les médecins inspecteurs stagiaires sont tenus de justifier de la possession du certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale et du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'école nationale de la santé publique, au plus tard à l'expiration de leur stage.
Les modalités et les conditions du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.