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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après les candidats reçus aux concours prévu à l'article 4 (1° et 2°) sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale. Ils accomplissent un stage d'un an, organisé par l'école nationale de la santé publique, dont les modalités et les conditions sont déterminées par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 10 ci-après.
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins contractuels de l'Etat ou médecins titulaires des collectivités locales continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement afférent à leur emploi d'origine.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.