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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après les candidats reçus aux concours sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Ils accomplissent à l'école nationale de la santé publique un stage d'un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la 2e classe du grade de médecin inspecteur.
Les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins contractuels de l'Etat à temps plein ou médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement afférent à leur emploi d'origine.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.