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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-417 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Les membres du corps des médecins inspecteurs de la santé sont chargés de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de la politique de santé publique tant en ce qui concerne les actions préventives que curatives. Ils contribuent à l'élaboration de cette politique notamment à la détermination des besoins, à la planification et à la programmation générale des mesures à prendre. Ils peuvent être chargés d'études ou de missions spéciales, ainsi que de missions permanentes ou temporaires d'inspection. Ils assurent l'animation, la coordination, l'inspection et le contrôle des activités médicales des établissements et services sanitaires et médico-sociaux et le contrôle des conditions dans lesquelles sont formés les personnels sanitaires.
Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère chargé de la santé publique, ou, le cas échéant, à des postes relevant d'autres départements ministériels.
Ils peuvent participer à des activités de médecine préventive et être associés à l'enseignement médical et paramédical dans les formes et suivant les conditions autorisées par les textes législatifs et réglementaires.