Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
La commission bancaire peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités chargées de la surveillance d'un établissement de crédit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à exercer des contrôles, sur pièces et sur place, portant sur le respect des normes de gestion harmonisées au plan communautaire par les établissements de crédit, agréés en France, qui sont filiales de cet établissement de crédit.
Chacun de ces contrôles fait l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Celle-ci peut seule prononcer des sanctions à l'égard de l'établissement contrôlé.