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Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article 45.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite.

Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite.