Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Le comité de la réglementation bancaire et financière établit également, concernant les prestataires de services d'investissement définis à l'article 6 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant :
1° Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
2° Les normes définies aux 5° à 7°, 10° et, le cas échéant, 8° de l'article 33.