Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire soit en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, soit en qualité de praticien hospitalier-universitaire ne peut excéder six ans. Les trois ans d'ancienneté requis des praticiens hospitaliers-universitaires, pour les recrutements en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, peuvent comprendre les années accomplies en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.