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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)


La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire soit en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, soit en qualité de praticien hospitalier-universitaire ne peut excéder six ans. Les trois ans d'ancienneté requis des praticiens hospitaliers-universitaires, pour les recrutements en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, peuvent comprendre les années accomplies en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.