Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
A compter du 1er octobre 1985, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitalo-universitaires en biologie, nommés praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'article 82 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent être détachés en qualité de praticiens hospitaliers universitaires dans les conditions fixées à l'article 27 dans la limite des emplois réservés à cet effet.
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire soit en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou d'assistant des universités-assistants des hôpitaux, soit en qualité de praticien hospitalier-universitaire ne peut excéder six ans. Les trois ans d'ancienneté requis des praticiens hospitaliers universitaires, pour les recrutements en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, peuvent comprendre les années accomplies en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.