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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les chefs de clinique et assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76, 77 et 78 bénéficient des garanties disciplinaires définies aux articles 19 à 25.
Ils participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnés au 5° de l'article 22.