Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les chefs de clinique et assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76, 77 et 78 bénéficient des garanties disciplinaires définies aux articles 19 à 25.
Ils participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnés au 5° de l'article 22.