Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé. Toutefois les dispositions des articles 20 à 25, 26-7, 26-8 et 26-9 leur sont applicables en tant quelles concernent les assistants hospitaliers universitaires. Les assistants des universités-assistants des hôpitaux participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnée au 6° de l'article 22.
Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des universités-assistants des hôpitaux à compter de la date d'effet du présent décret.
Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur nomination de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.