Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-135 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-135 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (CHU))
Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.
Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des universités-assistants des hôpitaux à compter de la date d'effet du présent décret.
Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur nomination de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.