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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.
Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des universités-assistants des hôpitaux à compter de la date d'effet du présent décret.
Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur nomination de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.