Les membres des personnels qui, à la date d'effet du présent décret, sont inscrits sur une des listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé - médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux prévues à l'article 67-1 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, demeurent inscrits sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 67-5 dudit décret.
Pendant ce délai, et à condition d'être âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, dans les conditions déterminées à l'article 68, concurremment avec les candidats reçus aux concours prévus à l'article 61.