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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Les professeurs et les maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers selon le tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Professeur titulaire et professeur

titulaire à titre personnel, médecin,

chirurgien, spécialiste ou biologiste

des hôpitaux :

Professeurs des universités-praticiens

hospitaliers :

Classe exceptionnelle :
Classe exceptionnelle :
1er échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon
Classe normale :
1ère classe :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
3e échelon 3e échelon

Maître de conférences ou professeur

sans chaire, médecin, chirurgien,

spécialiste ou biologiste des hôpitaux :

2e classe :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
3e échelon 3e échelon
4e échelon 4e échelon
5e échelon 5e échelon
6e échelon 6e échelon



Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.