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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui doivent être motivées, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative (1).