Article 61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les candidats à ce concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ce concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir la qualité de maître de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps ;
3° Etre âgés de moins de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans des fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques ;
4° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1 du présent décret.
Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines énumérées à l'article 49-1 du présent décret.