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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :


CLASSES

et avancement d'échelon

ANCIENNETE REQUISE

pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe :
Du 2e au 3e échelon
4 ans 4 mois
Du 1er au 2e échelon
4 ans 4 mois
2e classe :
Du 5e au 6e échelon 5 ans
Du 4e au 5e échelon
1 an
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 2e au 3e échelon 1 an
Du 1er au 2e échelon
1 an