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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ‎centres hospitaliers et universitaires)

L'avancement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers a lieu suivant les procédures et dans les conditions applicables aux professeurs des universités.
Toutefois, la consultation du conseil scientifique de l'établissement est remplacée par celle du conseil de l'unité de formation et de recherche. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 et du troisième alinéa de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers.