Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les candidatures sont examinées par une commission créée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, et composée comme suit :
1° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une intersection du conseil supérieur des universités, la commission est composée de douze membres à raison de :
a) Dix membres tirés au sort parmi les membres des sous-sections constituant l'intersection, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités ;
b) Deux praticiens hospitaliers non universitaires ayant plus de cinq ans d'ancienneté tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers de la même discipline ou d'une discipline apparentée ;
2° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une sous-section du conseil supérieur des universités, la commission est composée de huit ou onze membres, à savoir :
a) Deux praticiens hospitaliers non universitaires désignés selon les dispositions du b du 1° ci-dessus ;
b) Des membres tirés au sort, pour les deux tiers parmi les membres de la sous-section concernée et pour un tiers parmi les membres d'une ou plusieurs autres sous-sections désignées par le ministre chargé des universités.
Sauf dans le cas d'insuffisance numérique des membres d'une sous-section du conseil supérieur des universités, aucun membre de ce conseil ne peut faire partie d'une commission pour deux concours successifs.
Chaque commission élit un président en son sein. Nul ne peut être président d'une commission pour deux concours successifs.