Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Indépendamment des concours prévus aux articles 61 et 62 ci-dessus, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre total des emplois offerts à ce concours est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et ne peut être supérieur au neuvième des emplois mis aux concours, pour l'ensemble des disciplines.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.