Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les membres du corps visé par le présent chapitre doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche soit dans un autre établissement que celui où ils ont été affectés à l'origine, soit à l'étranger.
Sont dispensés de cette obligation ceux qui ne sont pas en fonctions dans le centre hospitalier universitaire où est situé l'emploi auquel ils sont candidats.