Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés :
a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique et de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987 et aux enseignants chercheurs des disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.